Article R315-12 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/12/2014
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Version01/08/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 126 (VT)

Entrée en vigueur le 1 août 2018

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 16

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux expéditions et transports d'armes et de leurs éléments des catégories A, B, C et des g et h de la catégorie D à l'exception des lanceurs de paintball et des armes neutralisées, que ces expéditions et transports soient ou non soumis à autorisation, lorsqu'ils sont effectués à titre professionnel ou par des particuliers.

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Entrée en vigueur le 1 août 2018
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Commentaire1


M. Régis Juanico · Questions parlementaires · 26 mai 2020

Le service central des armes a confirmé cette décision d'assouplir la règle, pourtant contraire à l'article R. 315-15 du code de la sécurité intérieure, en autorisant la vente d'arme sans signature. […] Aussi il l'interroge sur les intentions du Gouvernement en vue de mieux encadrer le secteur de la vente d'armes en ligne, au regard notamment des particularités de la situation. […] Bien entendu les autres prescriptions spécifiques applicables aux expéditions d'arme (articles R. 315-12 et suivants du code de la sécurité intérieure) demeurent intégralement applicables pendant la période d'urgence sanitaire. […]

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