Article R315-18 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/12/2014
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Version01/08/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 132 (VT)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Les entreprises expéditrices ou destinataires d'armes et d'éléments de ces armes des catégories A, B, C, du 1° et des g et h du 2° de la catégorie D, à l'exception des lanceurs de paintball, doivent prendre toutes dispositions utiles pour que le séjour de ces matériels n'excède pas vingt-quatre heures dans les gares et les aéroports et soixante-douze heures dans les ports.
Les conditions de sécurité auxquelles doivent satisfaire les opérations de chargement, de déchargement et de transit dans les gares routières, ferroviaires, les ports et les aéroports des armes et éléments des armes classés dans ces catégories sont fixées par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense et des ministres chargés de l'industrie, des transports et des douanes.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Sortie de vigueur le 1 août 2018
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Décision1


1Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 28 septembre 2016, 389283, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en revanche, qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution : « Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, […] que s'agissant d'un acte réglementaire, les ministres chargés de son exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l'exécution de cet acte ; que l'article 1 er du décret attaqué et l'annexe à laquelle il renvoie ajoutent au code de la sécurité intérieure un article R. 345-1 qui rend applicable à la Nouvelle-Calédonie le cinquième alinéa du 2° de l'article R. 312-40 du même code, […] ainsi que le deuxième alinéa de l'article R. 315-18 du même code, […]

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