Article R317-5 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2014
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2017-909 du 9 mai 2017 - art. 9

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour toute personne d'acquérir ou de détenir plus de dix systèmes d'alimentation par arme, en violation du quota fixé à l'article R. 312-45.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017

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