Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre VII : Dispositions pénales / Section 1 : Acquisition et détention
Article R317-6 du Code de la sécurité intérieure
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Entrée en vigueur le 1 août 2018
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 23
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour toute personne d'acquérir ou de détenir des munitions classées dans le 8° de la catégorie C sans présentation du permis de chasser, accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ou de la licence de tir en cours de validité.