Article R321-9 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/12/2014
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministère de l'intérieur.
La commission établit son règlement intérieur.
Un rapport annuel d'activité est adressé par le président de la commission au ministre de l'intérieur.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
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Décision1


1Tribunal administratif de Grenoble, 18 décembre 2015, n° 1507651
Rejet

[…] — le refus d'agrément porte des atteintes graves et manifestement illégales à ses libertés fondamentales, dont la liberté d'entreprendre et la liberté de travail alors que la décision attaquée s'analyse comme un retrait illégal de la décision implicite d'acceptation née le XXX et n'est pas fondée sur l'article R. 321-9 du code de la sécurité intérieure et que les faits reprochés liés à une infraction au code de la route ne justifient pas le refus opposé.

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