Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE II : JEUX DE HASARD, CASINOS, LOTERIES / Chapitre Ier : Casinos / Section 1 : Autorisation d'ouverture et d'exploitation de jeux / Sous-section 3 : Jeux susceptibles d'être autorisés dans les casinos
Article R321-15 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2017-914 du 9 mai 2017 - art. 6
Le ministre de l'intérieur peut également autoriser, à titre expérimental, l'exploitation dans un casino au sens de l'article L. 321-1 de nouveaux jeux de hasard ou de nouveaux dispositifs techniques, afin d'évaluer les garanties de régularité et de sincérité qu'ils présentent.
L'arrêté d'autorisation fixe les modalités particulières de chaque expérimentation, sa durée, qui ne doit pas excéder six mois, et les conditions de son évaluation.
L'autorisation peut être prorogée pour une durée maximale de six mois si le bilan de l'expérimentation fait apparaître la nécessité d'une évaluation plus précise.
Les modalités communes à ces expérimentations peuvent être définies par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-39.