Article R321-17 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2014
>
Version01/01/2015
>
Version01/01/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°59-1489 du 22 décembre 1959 - art. 4 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Pour les machines à sous, les taux de redistribution, qui ne peuvent être inférieurs à 85 % des enjeux, et les valeurs des mises unitaires sur lesquelles est réglé l'appareil sont fixés par l'exploitant et portés à la connaissance du ministre de l'intérieur quinze jours au moins avant la mise en exploitation de chaque appareil.


Toute modification des taux de redistribution et des valeurs des mises unitaires est portée à la connaissance de la même autorité par l'exploitant dans un délai de quinze jours avant la mise en œuvre de la modification.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Ladislas Poniatowski, du group Les Républicains, de la circonsciption: Eure · Questions parlementaires · 31 octobre 2019

En effet, le 4ème alinéa de l'article L. 321-5-1 du code de la sécurité intérieure (créé par l'ordonnance du 2 octobre 2019) rappelle que « l'exploitation des machines à sous est autorisée exclusivement dans les salles de jeux des casinos mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 321-3 ». Ce même article prévoit une définition stricte et claire des machines à sous : le taux de retour aux joueurs de ces machines ne peut être inférieur à un taux défini à l'article R. 321-17 du code de la sécurité intérieure et fixé à 85 %. […] À l'inverse, les taux de retour aux joueurs exploités par FDJ se voient plafonnés à 75 %, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 21 janvier 2021, n° 17/08478
Infirmation partielle

[…] M. F Z répond que ce jour-là il a dû neutraliser un client qui est arrivé dans l'établissement en état d'ivresse après l'avoir insulté, que son intervention répond à l'article R. 321-17 du code de la sécurité intérieure puisqu'il s'agissait d'une personne semant la perturbation dans le casino, et qu'il a utilisé la force de manière proportionnée dans l'exercice de ses fonctions.

 Lire la suite…
  • Casino·
  • Mise à pied·
  • Jeux·
  • Agent de sécurité·
  • Rappel de salaire·
  • Discothèque·
  • Licenciement pour faute·
  • Machine à sous·
  • Congés payés·
  • Faute grave

2ADLC, Décision 17-D-17 du 27 septembre 2017 relative à des pratiques mises en œuvre par la Française des Jeux dans le secteur des jeux de grattage

[…] En effet, l'article 1 er de la loi du 21 mai 1836, aujourd'hui codifié à l'article L. 322-1 du code de la sécurité intérieure (« CSI »), a interdit l'organisation de loteries. L'article 1 er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, aujourd'hui codifié aux articles L. 324-1 et L. 324-2 du CSI, prohibe l'organisation des jeux de hasard, […] En outre, la circonstance, mise en avant par les saisissantes, que le taux de retour des machines à sous et des jeux de grattage serait assez proche – le niveau de taux de retour des machines à sous ne pouvant être inférieur à 85 % selon l'article R. 321-17 du CSI, et celui des jeux de grattage oscillant, selon les saisissantes, […]

 Lire la suite…
  • Jeux·
  • Machine à sous·
  • Loterie·
  • Position dominante·
  • Associations·
  • Argent·
  • Saisine·
  • Marché pertinent·
  • Mesures conservatoires·
  • Casino
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).