Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2017-913 du 9 mai 2017 - art. 1
Tout projet d'évolution de la répartition du capital social et du contrôle, direct ou indirect, de la société titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 321-3 est déclaré par cette société au ministre de l'intérieur, dès lors qu'en résulterait le fait pour une personne :
1° Soit d'acquérir le contrôle de cette société, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;
2° Soit d'acquérir, directement ou indirectement, tout ou partie d'une branche d'activité de cette société ;
3° Soit de franchir le seuil du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, des trois dixièmes, du tiers ou de la moitié de détention, directe ou indirecte, du capital ou des droits de vote ;
4° Soit de réaliser une opération entraînant la prise de contrôle de fait de la société, notamment par l'octroi de prêts ou de garanties substantielles ou l'acquisition de contrats commerciaux.
La déclaration d'un projet d'opération prévue au présent article doit intervenir dès que la société en a connaissance.
[…] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 2421-12 du code du travail : « La décision de l'inspecteur du travail est motivée. ». […] 56 % du capital à 23,96 % nécessitait, pour être effective, l'autorisation préalable du ministre de l'intérieur conformément aux dispositions combinées des articles L. 323-3 et R. 321-18 du code de la sécurité intérieure fixant le premier seuil au vingtième du capital ou des droits de vote. […]