Article R321-21 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/12/2014
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Version01/01/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°59-1489 du 22 décembre 1959 - art. 6 (VT), Décret n°87-264 du 13 avril 1987 - art. 2, al. 2 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

A l'exception de ceux mentionnés à l'article R. 321-15, les appareils et matériels utilisés pour les jeux doivent être conformes à un modèle préalablement agréé par le ministre de l'intérieur.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
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