Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE II : JEUX D'ARGENT ET DE HASARD, CASINOS / Chapitre Ier : Casinos / Section 2 : Appareils et matériels de jeux / Paragraphe 2 : Machines à sous, postes de jeux électroniques et tables de jeux avec assistance électronique
Article D321-22 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2020-1774 du 21 décembre 2020 - art. 1
Toute cession entre exploitants de casinos, toute exportation et toute destruction de machines à sous, de postes de jeux électroniques ou de tables de jeux avec assistance électronique électroniques est réalisée par l'intermédiaire des sociétés agréées mentionnées au 1° de l'article R. 321-21-1.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 27 septembre 2018, n° 16/13250
[…] Attendu qu'il s'évince de l'article D.321-22 du code de la sécurité intérieure que : 'toute cession entre exploitants de casinos, toute exportation et toute destruction de machines à sous est réalisée par l'intermédiaire des sociétés agréées mentionnées au second alinéa de l'article L.321-5' ;
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