Article D321-22 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/12/2014
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Version01/01/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2010-673 du 18 juin 2010 - art. 1 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2020-1774 du 21 décembre 2020 - art. 1

Toute cession entre exploitants de casinos, toute exportation et toute destruction de machines à sous, de postes de jeux électroniques ou de tables de jeux avec assistance électronique électroniques est réalisée par l'intermédiaire des sociétés agréées mentionnées au 1° de l'article R. 321-21-1.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 27 septembre 2018, n° 16/13250
Confirmation

[…] Attendu qu'il s'évince de l'article D.321-22 du code de la sécurité intérieure que : 'toute cession entre exploitants de casinos, toute exportation et toute destruction de machines à sous est réalisée par l'intermédiaire des sociétés agréées mentionnées au second alinéa de l'article L.321-5' ;

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  • Réserve de propriété·
  • Machine à sous·
  • Vente·
  • Jeux·
  • Ferme·
  • Clause·
  • Développement·
  • Action en revendication·
  • Cession·
  • Condition suspensive
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