Article R321-26 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/12/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2014 est l'article : Décret n°87-264 du 13 avril 1987 - art. 2, al. 1 (VT)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2021 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. R321-21-2, v. 0.2 (V)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément des personnes physiques ou morales qui fabriquent, importent, vendent ou assurent la maintenance de certains appareils de jeux prévu au second alinéa de l'article L. 321-5 vaut décision de rejet.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
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