Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE II : JEUX DE HASARD, CASINOS, LOTERIES / Chapitre Ier : Casinos / Section 4 : Fonctionnement des casinos / Sous-section 1 : Obligations
Article R321-29 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : DÉCRET n°2014-1724 du 30 décembre 2014 - art. 6
Le directeur responsable et les membres du comité de direction des casinos sont tenus de se conformer aux clauses du cahier des charges, aux prescriptions de l'autorisation et à la réglementation applicable. Ils veillent, en permanence, à la sincérité des jeux et à la régularité de leur fonctionnement.
Ils procèdent à la déclaration préalable, auprès du ministre de l'intérieur, des opérations d'installation et d'exploitation des jeux qui sont énumérées par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-39.
Ils doivent, dans les délais et conditions prévus par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-39, faire toutes les communications réglementaires aux fonctionnaires du ministère de l'intérieur chargés du contrôle.
Ils sont tenus de conserver au siège du casino les pièces de la comptabilité spéciale des jeux et de la comptabilité commerciale de l'établissement.
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[…] Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 321-4 du code de la sécurité intérieure : « Le directeur et les membres du comité de direction et les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux sont agréés par le ministre de l'intérieur ». Le premier alinéa de l'article R. 321-29 du même code dispose que : « Le directeur responsable et les membres du comité de direction des casinos sont tenus de se conformer aux clauses du cahier des charges. […]
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[…] – le code de la sécurité intérieure ; […] Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 321-4 du code de sécurité intérieure : « Le directeur et les membres du comité de direction et les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux sont agréés par le ministre de l'intérieur. ». Le premier alinéa de l'article R. 321-29 du même code, dans sa rédaction en vigueur aux dates des décisions en litige, dispose : « Le directeur responsable et les membres du comité de direction des casinos sont tenus de se conformer aux clauses du cahier des charges, aux prescriptions de l'autorisation et à la réglementation applicable. […]
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3. CNIL, Délibération du 7 avril 2016, n° 2016-084
[…] Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 321-1 à L. 321-7 et R. 321-1 à R. 321-39 ; […] La Commission relève également que, conformément aux dispositions de l'article R. 321-29 du CSI, le directeur responsable et les membres du comité de direction des casinos sont tenus de se conformer aux clauses du cahier des charges, aux prescriptions de l'autorisation et à la réglementation applicable. Il incombe notamment aux exploitants de casinos de mettre en place un contrôle généralisé des joueurs aux entrées de casinos et de refuser l'accès des personnes visées aux articles R. 321-27 et R. 321-28 du CSI.
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