Article R321-31 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2014
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Version01/01/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°59-1489 du 22 décembre 1959 - art. 8 (VT)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. R321-31-1, v. 0.2 (V)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Le directeur responsable du casino engage, rémunère et licencie directement, en dehors de toute ingérence étrangère, toutes les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux.
Préalablement à leur entrée en fonctions, les employés de jeux et les agents de vidéoprotection doivent être agréés par le ministre de l'intérieur.
Le directeur responsable du casino est tenu de congédier sans délai toute personne employée à un titre quelconque dans les salles de jeux à qui le ministre de l'intérieur aurait retiré l'agrément.
Au cas où le renvoi est prononcé par la direction même du casino, avis en est donné immédiatement au ministre de l'intérieur avec les motifs. Toute démission d'employé des salles de jeux est également portée à sa connaissance.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément mentionnée au deuxième alinéa vaut décision de rejet.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
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Décisions10


1CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 9 février 2024, 22MA01546, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 321-31 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable au litige : « Le directeur responsable du casino engage, rémunère et licencie directement, en dehors de toute ingérence étrangère, toutes les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux. […]

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2Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 19 juillet 2023, n° 20/00589
Infirmation partielle

[…] Monsieur [R] [D] […] L'employeur qui s'oppose à la demande fait valoir que la notion de « décision unilatérale de groupe » n'a aucune existence juridique et que seul l'employeur à la possibilité de recourir à un engagement unilatéral, qu'il ressort en outre de l'article R321-31 du code de sécurité intérieure que seul le directeur responsable du Casino peut avoir la qualité d'employeur.

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3Tribunal administratif d'Amiens, 18 juin 2019, n° 1802321
Annulation

[…] 4 . L'article L. 321-4 du code de la sécurité intérieure dispose : «(…) Le directeur et les membres du comité de direction et les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux sont agréés par le ministre de l'intérieur ». Aux termes de l'article R. 321-31 du même code « (…) Préalablement à leur entrée en fonctions, les employés de jeux (…) doivent être agréés par le ministre de l'intérieur (…)». […]

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