Article R321-35 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/12/2014
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Version01/01/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°59-1489 du 22 décembre 1959 - art. 12 (VT)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Il est interdit à toute personne employée à titre quelconque dans un casino de consentir des prêts d'argent aux joueurs. Il est également interdit de réaliser, à l'intérieur de l'établissement, des opérations de change manuel. Cette dernière interdiction ne s'applique pas aux personnes mentionnées au II de l'article L. 524-1 du code monétaire et financier.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
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Décision1


1Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 19 décembre 2017, n° 17/00203
Infirmation partielle

[…] avec statut de cadre, le salarié n'est ni employé d'une salle de jeux, ni membre du personnel de salles de jeux responsables d'une caisse, les 2 fonctions visées expressément et uniquement par l'article R 321-34 du code de la sécurité intérieure; que quand bien même, […] Qu'en revanche, les deux autres manquements professionnels sont matériellement établis ; qu'il convient de relever que l'article R 321-35 du code de sécurité intérieure interdit à toute personne employée à titre quelconque – à l'exception de ceux qui exercent la profession de changeur manuel – dans un casino (…) de réaliser à l'intérieur de l'établissement, des opérations de change manuel; que le salarié, qui selon B C, […]

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