Article D322-3 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2014
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°87-430 du 19 juin 1987 - art. 4 (VT)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : DÉCRET n°2015-317 du 19 mars 2015 - art. 1

L'autorisation peut être subordonnée par le maire à la fixation d'un montant maximum des frais d'organisation prélevés par l'organisme demandeur et à l'engagement, pris par celui-ci, de justifier de l'affectation des sommes qu'il aura recueillies.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015

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