Article R344-3 du Code de la sécurité intérieure

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017 - art. 34 (V)

Pour l'application des dispositions du titre Ier énumérées à l'article R. 344-1 en Polynésie française :

1° Le deuxième alinéa du f du 2° du IV de l'article R. 311-2 est ainsi rédigé :

"Ces reproductions d'armes historiques et de collection ne peuvent être importées, mises sur le marché ou cédées que si elles sont conformes aux caractéristiques techniques définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes et constatées dans un procès-verbal d'expertise effectuée soit par un établissement technique désigné par le ministre de l'intérieur, soit par un établissement désigné ou un armurier agréé, établi sur le territoire français, par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, dans les cas et les conditions déterminés par l'arrêté interministériel prévu ci-dessus." ;

2° A l'article R. 312-1 :

a) Au 1°, les mots : "permis de chasser délivré en France" sont remplacés par les mots : "permis de chasser délivré sur le territoire de la République" ;

b) Au 2°, après les mots : "ou du ball-trap" sont ajoutés les mots : "ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement." ;

c) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

"3° Ou de l'adhésion à une association de chasse, ou de l'autorisation par les propriétaires à chasser sur leurs terres." ;

3° L'article R. 312-2 est ainsi rédigé :

"Art. R. 312-2.-Les autorisations et agréments mentionnés aux articles R. 312-25-1, R. 312-26, R. 312-27, R. 312-30, R. 312-39 et R. 312-40, R. 312-44, R. 312-65 et au 19° de l'article R. 344-3 sont délivrées, dans chaque cas, par le haut-commissaire de la République en Polynésie française. En outre :

"1° (supprimé)

"2° Pour les autorisations mentionnées à l'article R. 312-27, lorsque le matériel de guerre est classé au titre de la législation nationale des monuments historiques, la décision ne peut être prise qu'après avis du ministre chargé de la culture." ;

4° A l'article R. 312-3, après les mots : "ou de leurs éléments", sont ajoutés les mots : "sur le territoire de la Polynésie française" et les mots : "au préfet du lieu de domicile ou, pour les personnes ne possédant pas la nationalité française, du lieu de leur résidence" sont remplacés par les mots : "au haut-commissaire de la République en Polynésie française" ;

5° A l'article R. 312-5 :

a) Aux b et c du 4°, après les mots : "pour la pratique du tir" sont ajoutés les mots : "ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement." ;

b) Au a du 7°, les mots : "certificat de résidence" et "sur le territoire français" sont remplacés respectivement par les mots : "titre de séjour" et "sur le territoire de la Polynésie française" ;

c) Au a du 8°, les mots : "avec l'avis du préfet du département concerné, s'il diffère de celui du préfet délivrant l'autorisation" sont supprimés ;

d) Au 10°, après les mots : "Fédération française de tir", sont ajoutés les mots : "ou d'une fédération sportive territoriale de tir." ;

6° A l'article R. 312-6, le 3° est supprimé ;

7° A l'article R. 312-8, les mots : "de santé mentionné à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique" et à l'article R. 312-57, les mots : "de santé habilité en vertu des dispositions de l'article L. 3222-1 du code de la santé publique" sont remplacés par les mots : "habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux conformément à la réglementation applicable localement" ;

8° (supprimé)

9° A l'article R. 312-13, la référence à l'article R. 312-2 est remplacée par la référence au 3° de l'article R. 344-3 ;

10° (Abrogé)

11° A l'article R. 312-18, les mots : "la décision préfectorale" sont remplacés par les mots : "la décision du haut-commissaire de la République en Polynésie française" ;

12° A l'article R. 312-19 :

a) Le 3° est supprimé ;

b) Au 4° les mots : "dans le respect des dispositions de l'article L. 622-16 du code du patrimoine si les matériels sont classés au titre des monuments historiques" sont supprimés ;

13° A l'article R. 312-22, après les mots : "les administrations ou services publics", sont ajoutés les mots : "en Polynésie française" ;

14° A l'article R. 312-24 :

a) Au premier alinéa, après les mots : "agents des administrations publiques", sont ajoutés les mots : "en Polynésie française" ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : "ou services publics", sont ajoutés les mots : "en Polynésie française" ;

c) Au troisième alinéa, après les mots : "les sous-officiers d'active", sont ajoutés les mots : "affectés en Polynésie française" ;

d) Au quatrième alinéa, après les mots : "ou le service public", sont ajoutés les mots : "en Polynésie française" ;

15° A l'article R. 312-25 :

a) Après les mots : "et agents", sont ajoutés les mots : "de l'Etat en Polynésie française" ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

"Les catégories de fonctionnaires et agents des administrations ou services publics autres que ceux de l'Etat en Polynésie française appelés à bénéficier des autorisations mentionnées à l'article R. 312-22 et aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 312-24 sont déterminées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française." ;

c) Au dernier alinéa, les mots : "le préfet du département où les intéressés exercent leurs fonctions" sont remplacés par les mots : "le haut-commissaire de la République en Polynésie française" ;

16° Aux articles R. 312-26 et R. 312-64, les mots : "les théâtres nationaux" sont remplacés par les mots : "les établissements publics de spectacle" ;

17° A l'article R. 312-34, les mots : "le préfet du département du lieu où l'expert exerce son activité" et les mots : "le préfet du département du lieu où il exerce son activité" sont remplacés par les mots : "le haut-commissaire de la République en Polynésie française" ;

18° L'article R. 312-36 est ainsi rédigé :

"Art. R. 312-36.-L'expert informe le haut-commissaire de la République en Polynésie française en cas de changement du lieu de son activité et, le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département de métropole ou d'outre-mer ou dans la collectivité d'outre-mer de son nouveau domicile dans le délai d'un mois après changement de ce lieu." ;

19° (Abrogé)

20° A l'article R. 312-40 :

a) Au 1°, après les mots : "ou du ball-trap", sont ajoutés les mots : ", ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement" ;

b) Au 2° après les mots : "pour la pratique du tir ", sont ajoutés les mots : ", ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement," ;

c) Au 2°, les mots : "en application de l'article R. 322-1 du code du sport." sont remplacés par les mots : "selon la réglementation localement applicable." ;

d) Au sixième alinéa du 2°, les mots : "par arrêté conjoint du ministre et de l'intérieur et du ministre chargé des sports" sont remplacés par les mots : "par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française." ;

e) Le dernier alinéa du 2° est supprimé ;

21° Au deuxième alinéa de l'article R. 312-43, les mots : "ou de gendarmerie." sont remplacés par les mots : ", de gendarmerie ou des douanes. " ;

22° (supprimé)

23° L'article R. 312-50 est ainsi rédigé :

"Art. R. 312-50.-Lorsqu'ils transfèrent leur domicile en Polynésie française, les titulaires d'autorisation d'acquisition et de détention doivent déclarer au haut-commissaire de la République en Polynésie française le nombre et la nature des armes et éléments d'armes des catégories B, C et 1° de la catégorie D qu'ils détiennent.

"Lorsqu'ils transfèrent leur domicile dans un département de métropole ou d'outre-mer ou dans une autre collectivité d'outre-mer, les titulaires d'autorisation d'acquisition et de détention en Polynésie française doivent déclarer au préfet du département ou au représentant de l'Etat dans la collectivité le nombre et la nature des armes et éléments d'armes des catégories B, C et 1° de la catégorie D qu'ils détiennent.

"Ces dispositions ne s'appliquent pas aux armes soumises à enregistrement :

"1° Acquises et détenues en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie conformément à la réglementation localement applicable avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2015-130 du 5 février 2015 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) relatives aux armes et munitions en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;

"2° Acquises et détenues sur le reste du territoire national, avant le 1er décembre 2011." ;

24° A l'article R. 312-52 :

a) Au deuxième alinéa, les mots : "aux articles R. 312-53 à R. 312-58" sont remplacés par les mots : "aux articles R. 312-54 à R. 312-58 et au 25° de l'article R. 344-3" ;

b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

"Les armes et leurs éléments des catégories C et D peuvent être détenues par des mineurs s'ils ont plus de seize ans, y sont autorisés par la personne exerçant l'autorité parentale, sauf si celle-ci est inscrite au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, et, hormis pour les armes des d au g du 2° de la catégorie D, sont titulaires :

"1° D'un permis de chasser, délivré sur le territoire de la République ou à l'étranger ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ; ou

"2° De l'adhésion à une association de chasse, ou de l'autorisation par les propriétaires à chasser sur leurs terres." ;

c) Aux quatrième et cinquième alinéas, après les mots : "ou du ball-trap", sont ajoutés les mots : "ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement." ;

d) Au dernier alinéa, les mots : "en application du code du sport." sont remplacés par les mots : "selon la réglementation localement applicable." ;

25° L'article R. 312-53 est ainsi rédigé :

"Art. R. 312-53.-L'acquisition par des personnes majeures des armes et de leurs éléments de la catégorie C et du 1° de la catégorie D est subordonnée à la présentation :

"1° D'un permis de chasser délivré sur le territoire de la République ou à l'étranger ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ; ou

"2° De l'adhésion à une association de chasse, ou de l'autorisation par les propriétaires à chasser sur leurs terres ; ou

"3° D'une licence en cours de validité d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du ball-trap ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement. " ;

26° Au 1° de l'article R. 312-54, les mots : "lorsqu'elle est faite en vue du transfert vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'exportation vers un pays tiers." sont remplacés par les mots : "lorsqu'elle est faite en vue de l'exportation vers la métropole, vers un Etat membre de l'Union européenne ou vers un pays tiers." ;

27° Aux articles R. 312-54, R. 312-55, R. 312-56, R. 312-72, R. 313-22 et R. 313-24, la référence à l'article R. 312-53 est remplacée par la référence au 25° de l'article R. 344-3 ;

28° Au premier alinéa de l'article R. 312-55, les mots : "au préfet du lieu de domicile" et les mots : "au préfet du département du domicile du déclarant ou du demandeur" sont remplacés par les mots : "au haut-commissaire de la République en Polynésie française" ;

29° Le premier alinéa de l'article R. 312-56 est remplacé par les dispositions suivantes :

"Toute personne physique qui acquiert en Polynésie française, auprès d'un armurier ou d'un particulier en présence d'un armurier, une arme ou un élément d'arme de la catégorie C procède à une déclaration sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6.

"Toute personne physique qui acquiert en Polynésie française, à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 5 février 2015 du 5 février 2015, auprès d'un armurier ou d'un particulier en présence d'un armurier, une arme ou un élément d'arme du 1° de la catégorie D procède à une demande d'enregistrement." ;

30° A l'article R. 312-58 :

a) Les mots : ", de spectacles ou à des théâtres nationaux" sont remplacés par les mots : "ou de spectacles" ;

b) Les mots : "du préfet de département du lieu d'implantation sur site" sont remplacés par les mots : "du haut-commissaire de la République en Polynésie française" ;

31° L'article R. 312-59 est ainsi rédigé :

"Art. R. 312-59.-Lorsqu'ils transfèrent leur domicile en Polynésie française, les titulaires d'un récépissé de déclaration ou d'enregistrement doivent déclarer au haut-commissaire de la République en Polynésie française le nombre et la nature des armes et éléments d'armes des catégories B, C et du 1° de la catégorie D qu'ils détiennent.

"Lorsqu'ils transfèrent leur domicile dans un département de métropole ou d'outre-mer ou dans une autre collectivité d'outre-mer, les titulaires d'un récépissé de déclaration ou d'enregistrement en Polynésie française doivent déclarer au préfet du département ou au représentant de l'Etat dans la collectivité le nombre et la nature des armes et éléments d'armes des catégories B, C et 1° de la catégorie D qu'ils détiennent.

"Ces dispositions ne s'appliquent pas aux armes soumises à enregistrement :

"1° Acquises et détenues en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie conformément à la réglementation localement applicable avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2015-130 du 5 février 2015 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) relatives aux armes et munitions en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;

"2° Acquises et détenues sur le reste du territoire national, avant le 1er décembre 2011." ;

32° L'article R. 312-60 est ainsi rédigé :

"Art. R. 312-60.-L'acquisition de munitions et éléments de munition classés dans le 8° de la catégorie C et dans le c du 1° de la catégorie D se fait sur présentation :

"1° D'un permis de chasser délivré sur le territoire de la République ou à l'étranger, ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ; ou

"2° De l'adhésion à une association de chasse, ou de l'autorisation par les propriétaires à chasser sur leurs terres ; ou

"3° D'une licence de tir en cours de validité." ;

33° Le premier alinéa de l'article R. 312-61 est ainsi rédigé :

"L'acquisition de munitions et éléments de munition classés dans les 6° et 7° de la catégorie C se fait sur présentation du récépissé de déclaration de l'arme légalement détenue, accompagné :

"1° Du permis de chasser accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ; ou

"2° De l'adhésion à une association de chasse, ou de l'autorisation par les propriétaires à chasser sur leurs terres ; ou

"3° De la licence de tir en cours de validité." ;

34° A l'article R. 312-74, le 2° est ainsi rédigé :

"2° Neutralisation soit par un établissement désigné par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes, soit par un établissement désigné ou un armurier agréé, établi sur le territoire français, par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française ;" ;

35° A l'article R. 312-81, les mots : "l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, les armuriers, les représentants de la Fédération nationale des chasseurs et les représentants de la fédération sportive ayant reçu, du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir ou du ball-trap" sont remplacés par les mots : "les armuriers, les autorités locales compétentes pour délivrer et valider les permis de chasser et les représentants de la fédération sportive ayant reçu, du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir ou du ball-trap ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement.";

36° A l'article R. 313-3 :

a) Au a du 2°, après les mots : "l'Espace économique européen," sont ajoutés les mots : "ou un titre professionnel de la Polynésie française reconnu par l'Etat dans les conditions prévues aux articles R. 373-3 à R. 373-9 du code de l'éducation," ;

b) Le b du 2° est ainsi rédigé :

"b) Soit d'un certificat de qualification professionnelle élaboré et délivré par la branche professionnelle de l'armurerie, agréé par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ;" ;

37° A l'article R. 313-4, le II est ainsi rédigé :

"II.-Le certificat de qualification professionnelle est élaboré, délivré et agréé dans les conditions suivantes : il est élaboré et délivré par la branche professionnelle et agréé, pour une durée maximale de cinq ans, par le haut-commissaire de la République en Polynésie française au regard d'un cahier des charges qu'il définit.

"L'agrément peut être retiré dans les mêmes formes si la formation dispensée ne respecte pas le cahier des charges." ;

38° A l'article R. 313-9, il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

"5° Une attestation d'enregistrement au répertoire des entreprises de Polynésie française." ;

39° Aux articles R. 313-11 et R. 313-14, il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

"7° Le numéro d'enregistrement au répertoire des entreprises de Polynésie française ;" ;

40° A l'article R. 313-20 :

a) Au 1°, les mots : "prévues par l'article L. 762-2 du code du commerce ;" sont remplacés par les mots : "prévues par les dispositions applicables localement ;" ;

b) Au 2°, après les mots : "l'article L. 310-2 du code de commerce", sont ajoutés les mots : "dans sa version applicable en Polynésie française" ;

c) Au 2°, les mots : "autres que celles définies par l'article L. 762-2 du code du commerce par le préfet de département du lieu où elles se tiennent." sont remplacés par les mots : "autres que des foires et salons par le haut-commissaire de la République en Polynésie française." ;

41° A l'article R. 313-26, les mots : "en France" et "hors du territoire national" sont remplacés respectivement par les mots : "sur le territoire de la République" et "hors du territoire de la République" ;

42° A l'article R. 313-32, les mots : “conformément aux prescriptions des articles L. 251 et suivants du code de commerce susvisé” sont remplacés par les mots : “conformément aux dispositions applicables localement” ;
43° Au c de l'article R. 313-38, les mots : “ou des articles L. 4721-3, L. 4721-7, L. 4731-5, L. 4732-1 à L. 4732-4, L. 4741-1 et L. 4741-2, L. 4741-5 et L. 4741-6, L. 4741-9 à L. 4741-14, L. 4742-1, L. 4744-1 à L. 4744-6, L. 4745-1, L. 8114-1 et L. 8114-2, L. 8224-1 à L. 8224-4 du code du travail” sont remplacés par les mots : “aux dispositions du droit du travail localement applicables en matière d'hygiène et de sécurité, de médecine du travail, de travail dissimulé et de contrôle du travail” ;
44° A l'article R. 313-38, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
“Le haut-commissaire de la République en Polynésie française est informé des décisions de retrait d'autorisation prises par le ministre de l'intérieur.” ;
45° A l'article R. 313-42, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
“Une copie de ce compte rendu est adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.”

46° A l'article 314-10, les mots : "à compter du 6 septembre 2013" sont remplacés par les mots : "à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2015-130 du 5 février 2015 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) relatives aux armes et munitions en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie" ;

47° Le premier alinéa de l'article R. 314-19 est remplacé par les alinéas suivants :

"Toute personne physique qui transfère en Polynésie française à un armurier, ou à un particulier en présence d'un armurier, la propriété d'une arme ou d'un élément d'arme de la catégorie C procède à une déclaration sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6.

"Toute personne physique qui transfère en Polynésie française, à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2015-130 du 5 février 2015 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) relatives aux armes et munitions en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie à un armurier, ou à un particulier en présence d'un armurier, la propriété d'une arme ou d'un élément d'arme du 1° de la catégorie D procède à une demande d'enregistrement." ;

48° A l'article R. 315-2 :

a) Aux 1° et 2°, les mots : "le permis de chasser délivré en France" sont remplacés par les mots : "un permis de chasser délivré sur le territoire de la République" ;

b) Au 3°, après les mots : "pour la pratique du tir", sont ajoutés les mots : "ou par une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement," ;

c) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

"4° L'adhésion à une association de chasse ou l'autorisation de propriétaires à chasser sur leurs terres vaut titre de port et de transport légitimes des armes, éléments d'armes et munitions de catégorie C et du 1° de la catégorie D ainsi que des armes du a du 2° de la catégorie D, destinés à être utilisés en action de chasse ou pour toute activité qui y est liée." ;

49° A l'article R. 315-6, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "en Polynésie française" ;

50° A l'article R. 315-14, les mots : "transférées au sens du chapitre VI" sont supprimés ;

51° A l'article R. 315-16, le mot : "ferrée," est supprimé ;

52° A l'article R. 317-3, le 1° est ainsi rédigé :

"1° Toute personne qui transfère son domicile en Polynésie française de ne pas faire la déclaration prévue aux 23° et 31° de l'article R. 344-3 ;" ;

53° A l'article R. 317-4, après les mots : "ou du ball-trap,", sont ajoutés les mots : "ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement," ;

54° A l'article R. 317-6 et au 1° de l'article R. 317-7, après les mots : "en cours de validité" sont ajoutés les mots : "ou de l'adhésion à une association de chasse ou de l'autorisation par des propriétaires de chasser sur leurs terres." ;

55° A l'article R. 317-12, le 3° est supprimé.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 1 août 2018

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