Article R344-11 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/12/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2014 est l'article : Décret n°97-1135 du 9 décembre 1997 - art. 7 (V)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Sont présentées et instruites dans les mêmes conditions que les demandes d'autorisation elles-mêmes, les demandes tendant à obtenir, soit :
1° L'autorisation de pratiquer de nouveaux jeux ;
2° Le renouvellement de l'autorisation ;
3° Le transfert de l'autorisation de jeux ;
En cas de demande de renouvellement de l'autorisation ou de transfert, doivent en outre être fournis :
4° Un état du produit des jeux, au cours des trois dernières années, comportant le produit de chaque jeu pratiqué, le montant des pourboires et les impositions perçues au profit du territoire ainsi que les centimes additionnels à ces impositions perçues au profit de la commune ;
5° Un état détaillé des recettes et des dépenses de l'ensemble de l'établissement au cours de la dernière année de fonctionnement ;
6° Une attestation des services de la caisse de prévoyance sociale aux termes de laquelle l'établissement est en règle avec cet organisme ;
7° Un certificat du comptable compétent constatant que l'établissement de jeux a acquitté la totalité des impôts et taxes exigibles à son nom, ainsi que les redevances dont il est tenu envers la commune où cet établissement a son siège.

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