Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / Chapitre IV : Dispositions applicables en Polynésie française / Section 1 : Casinos / Sous-section 2 : Autorisation d'ouverture et d'exploitation de jeux
Article R344-13 du Code de la sécurité intérieure
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Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
La décision d'autorisation fixe :
1° Le nombre et la nature des jeux autorisés ;
2° La durée de l'autorisation ;
3° Les heures limites d'ouverture et de fermeture des salles de jeux ;
Elle prévoit en outre :
4° L'interdiction d'affermer les activités du casino ;
5° L'interdiction aux directeur et membres du comité de direction du casino de participer aux jeux directement ou par personne interposée ;
6° L'interdiction de céder à titre onéreux ou gratuit l'autorisation de jeux.
La décision d'autorisation est notifiée par le ministre du gouvernement de la Polynésie française compétent au directeur responsable et à chacun des membres du comité de direction. Une notification est adressée au haut-commissaire, au maire, au directeur chargé de la direction des finances publiques de la Polynésie française et au payeur du territoire.