Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / Chapitre IV : Dispositions applicables en Polynésie française / Section 1 : Casinos / Sous-section 4 : Accès aux salles de jeux
Article R344-19 du Code de la sécurité intérieure
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Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
L'accès des salles de jeux est subordonné à la délivrance d'un ticket ou à la mise en œuvre de tout autre moyen, payant ou non, permettant de contrôler le nombre de personnes entrées.
L'accès aux salles de jeux est interdit :
1° Aux mineurs, même émancipés ;
2° A toute personne dont le ministre de l'intérieur ou le haut-commissaire a prononcé l'exclusion dans des conditions fixées par arrêté ;
3° Aux personnes en état d'ivresse ;
4° Aux personnes susceptibles de provoquer des incidents ;
5° Aux fonctionnaires en uniforme et militaires en uniforme, en dehors de l'exercice de leurs missions.