Article R344-30 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2014
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Version01/01/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°97-1135 du 9 décembre 1997 - art. 20 (V)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux ne doivent avoir aucune part ni intérêt dans les produits des jeux.
Il ne peut leur être alloué pour quelque cause que ce soit aucune remise sur le produit des jeux.
Il leur est interdit de participer au jeu soit directement, soit par une personne interposée.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
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