Article R344-36 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/12/2014
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Version01/01/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°97-1135 du 9 décembre 1997 - art. 36 (VT)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe :
1° Le fait, pour le directeur responsable ou les membres du comité de direction d'un casino, de contrevenir aux articles R. 344-16, R. 344-18, R. 344-19, R. 344-21, R. 344-23, R. 344-28 et R. 344-30 et aux arrêtés pris pour leur application ;
2° Le fait, pour les membres du personnel des salles de jeux, de contrevenir aux articles R. 344-16, R. 344-19, R. 344-21, R. 344-29, R. 344-30, R. 344-31 et R. 344-32 et aux arrêtés pris pour leur application ;
3° Le fait de contrevenir aux articles R. 344-30, R. 344-32 et R. 344-33 et aux arrêtés pris pour leur application.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021

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