Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / Chapitre V : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
Article D345-5 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 novembre 2020
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2020-1349 du 4 novembre 2020 - art. 49
Pour l'application des dispositions du titre II énumérées à l'article D. 345-2 en Nouvelle-Calédonie :
1° L'article D. 320-7 est ainsi rédigé :
“Art. D. 320-7. - Les dispositions de l'article D. 320-6 ne sont pas applicables aux articles de sport commercialisés ou mis à disposition par les fédérations sportives, les organisateurs de manifestations sportives ou les associations et sociétés sportives.” ;
2° A l'article D. 322-4, la référence à l'article L. 123-29 du code de commerce est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicable localement.