Article D345-5 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/12/2014
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Version07/11/2020

Entrée en vigueur le 7 novembre 2020

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2020-1349 du 4 novembre 2020 - art. 49

Pour l'application des dispositions du titre II énumérées à l'article D. 345-2 en Nouvelle-Calédonie :


1° L'article D. 320-7 est ainsi rédigé :


“Art. D. 320-7. - Les dispositions de l'article D. 320-6 ne sont pas applicables aux articles de sport commercialisés ou mis à disposition par les fédérations sportives, les organisateurs de manifestations sportives ou les associations et sociétés sportives.” ;


2° A l'article D. 322-4, la référence à l'article L. 123-29 du code de commerce est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicable localement.

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