Article R612-5 du Code de la sécurité intérieure

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-1058 du 26 septembre 1986 - art. 1, ecqc le titre I (VT)

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 3

La demande d'autorisation prévue à l'article L. 612-9 mentionne le numéro unique d'identification. Pour une personne physique, elle indique l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse du siège social et, s'ils sont distincts, de l'établissement principal et de l'établissement secondaire, les statuts, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Sortie de vigueur le 7 avril 2024
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Décisions2


1Tribunal administratif de Bordeaux, 5ème chambre, 9 mai 2023, n° 2102039
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, […] Aux termes de l'article R. 612-10-1 de ce même code, dans sa version applicable au litige : » Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des renseignements mentionnés aux articles R. 612-5 à R. 612-7 ainsi que tout changement substantiel dans la répartition du capital de la personne morale font l'objet d'une déclaration dans un délai d'un mois auprès de la commission locale d'agrément et de contrôle. ".

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  • Activité·
  • Agrément·
  • Justice administrative·
  • Pénalité·
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  • Sociétés·
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  • Conseil·
  • Sécurité privée·
  • Commission

2Cour administrative d'appel de Marseille, 7e chambre, 18 octobre 2019, n° 18MA03766
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. ». Aux termes de l'article R. 612-10-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des renseignements mentionnés aux articles R. 612-5, […]

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  • Tribunaux administratifs
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