Article R612-7 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/12/2014
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-1058 du 26 septembre 1986 - art. 3 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017 - art. 11

Le dossier de la demande d'autorisation administrative présentée par les entreprises mentionnées à l'article L. 612-25 comporte, outre les justifications mentionnées à l'article R. 612-6 et, le cas échéant, celles mentionnées à l'article R. 612-6-1 :
1° L'adresse du siège de l'entreprise ainsi que l'indication du lieu d'implantation du service interne chargé d'une activité de surveillance, de gardiennage, de transport de fonds ou de protection de personnes si celui-ci est distinct de l'adresse du siège de l'entreprise ;
2° La description des activités du service interne.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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Décisions7


1Tribunal administratif de Bordeaux, 5ème chambre, 9 mai 2023, n° 2102039
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, […] Aux termes de l'article R. 612-10-1 de ce même code, dans sa version applicable au litige : » Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des renseignements mentionnés aux articles R. 612-5 à R. 612-7 ainsi que tout changement substantiel dans la répartition du capital de la personne morale font l'objet d'une déclaration dans un délai d'un mois auprès de la commission locale d'agrément et de contrôle. ".

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2Tribunal administratif de Versailles, 6ème chambre, 28 septembre 2023, n° 2201085
Annulation

[…] Il soutient que : — la décision de la CNAC comporte une motivation insuffisante et erronée ; — elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et R. 612-7 du code de la sécurité intérieure. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2023, le conseil national des activités de sécurité privées de sécurité (CNAPS), représenté par son directeur, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que M. A n'a présenté aucune demande d'agrément en qualité de dirigeant d'une société de sécurité privée.

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  • Motivation·
  • Demande

3CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 7 février 2023, 21MA00486, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, […] Aux termes de l'article L. 612 -20 du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () / 5° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat et, […] de l'obtention d'une qualification définie en application de l'article L. 613- 7 […]

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