Article R612-14 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2014
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017 - art. 2

La demande de carte professionnelle comprend les informations suivantes :
1° Le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance (ville et pays) ainsi que le domicile du demandeur ;
2° La ou les activités mentionnées à l'article L. 611-1, dont les spécialités sont définies par arrêté du ministre de l'intérieur, au titre desquelles la carte est sollicitée ;
3° Si l'activité est celle d'agent cynophile, la copie de la carte d'identification de chacun des chiens dont l'utilisation est envisagée ;
4° Si le demandeur est salarié, le nom, la raison sociale et l'adresse de l'employeur.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
2 textes citent l'article

Commentaire1


1Fouilles dans les magasins: quels sont vos droits et ceux des vigiles et agents de sécurité ?
Thierry Vallat · 18 mai 2019

Les magasins ont le plus souvent recours à des agents de sécurité ou "vigiles" qui relèvent d'un service privé de surveillance, dont l(activité est visée à l'article L 611-1 du Code de la sécurité intérieure (CSI) […] Il s'agit des agents de sécurité ayant une carte professionnelle " Surveillance humaine ou surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou gardiennage " délivré par le CNAPS ( Article R612-14 du CSI) […]

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Décisions3


1Cour d'appel d'Angers, Chambre prud'homale, 30 mars 2023, n° 21/00081
Infirmation partielle

[…] L'article R.612-14 du code de la sécurité intérieure prévoit que : […]

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  • Employeur·
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2Tribunal administratif de Montreuil, 9ème chambre, 21 décembre 2022, n° 2106403
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 613-13 du code de la sécurité intérieure : « Les activités de vidéoprotection exercées en vertu du titre V du livre II par des opérateurs privés () sont soumises aux dispositions du présent titre Ier, […] Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () / 5° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat et, […] Aux termes de l'article R. 612-14 de ce code : « La demande de carte professionnelle comprend les informations suivantes : () / 2° La ou les activités mentionnées à l'article L. 611-1, […]

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 3, 7 avril 2023, n° 19/00547
Infirmation partielle

[…] Concernant la carte professionnelle, les dispositions de l'article R612-14 du code de la sécurité intérieure prévoient « la demande de carte professionnelle comprend les informations suivantes (…) 3° si l'activité est celle d'agent cynophile, la copie de la carte d'identification de chacun des chiens dont l'utilisation est envisagée (…) » . […] L'article R.1234-2 du code du travail dans sa version applicable au litige prévoit que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.

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