Article R612-15 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2014
>
Version21/02/2022
>
Version01/05/2022
>
Version01/03/2025

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2022-209 du 18 février 2022 - art. 3

Modifié par : Décret n°2022-198 du 17 février 2022 - art. 1

La demande de carte professionnelle est également accompagnée des documents suivants :
1° Pour les ressortissants français, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
1° bis Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité mentionnant la date et le lieu de naissance. Si la pièce d'identité ne mentionne pas la date et le lieu de naissance, elle doit être accompagnée d'un extrait d'acte de naissance ;
2° Pour les ressortissants d'un autre Etat que ceux mentionnés au 1° ou au 1° bis, la copie de leur titre de séjour en cours de validité portant autorisation d'exercer une activité salariée ;
3° Pour les ressortissants étrangers, le document équivalant à une copie du bulletin n° 3 du casier judiciaire, délivré depuis moins de trois mois par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine ou de provenance et accompagné, le cas échéant, d'une traduction en langue française ;

3° bis Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou pour les ressortissants d'un pays tiers, tout diplôme ou attestation équivalente, permettant de justifier d'un niveau de connaissance de la langue française au moins égal au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues, dans des conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur.
L'attestation mentionnée à l'alinéa précédent doit être certifiée ou reconnue au niveau international et comporter des épreuves distinctes évaluant le niveau de compréhension et d'expression orales et écrites. Le niveau d'expression orale du candidat est évalué par l'organisme délivrant l'attestation dans le cadre d'un entretien.
Le niveau de connaissance de la langue française peut également être justifié par la production de l'attestation de comparabilité prévue au a du 10° de l'article 14-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
4° La justification de l'aptitude professionnelle se rapportant à l'activité exercée acquise dans les conditions prévues par la section 4 ;
5° Un justificatif de domicile de moins de trois mois.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Sortie de vigueur le 1 mars 2025
3 textes citent l'article

Commentaire1


Mme Stella Dupont · Questions parlementaires · 26 septembre 2023

Mme Stella Dupont interroge M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur l'opportunité de compléter et clarifier la rédaction de deux articles du code de la sécurité intérieure afin de lever des obstacles à l'accès des bénéficiaires de la protection internationale et de la protection subsidiaire aux métiers de la sécurité privée. […] À l'heure actuelle, les articles R. 612-22 et R. 612-15 du code de la sécurité intérieure subordonnent la délivrance d'une autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle (article R. 612-22) et la demande de carte professionnelle (article R. 612-15) à la production de plusieurs pièces dont un « document équivalant à une copie du bulletin n° 3 du casier judiciaire, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions20


1Tribunal administratif de Bordeaux, 31 juillet 2023, n° 2303545
Rejet

[…] — il a fourni les pièces exigées par l'article R. 612-15 du code de la sécurité intérieure et remplit l'ensemble des conditions prévues par ce code pour se voir délivrer la carte professionnelle ; […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Cartes·
  • Décision implicite·
  • Agent de sécurité·
  • Recours gracieux·
  • Suspension·
  • Aide juridictionnelle·
  • Juge des référés·
  • Activité·
  • Aide

2Tribunal administratif de Montpellier, 13 juillet 2022, n° 2203241
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, […] () « . Aux termes de l'article R. 612-15 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : » La demande de carte professionnelle est également accompagnée des documents suivants : () 3° Pour les ressortissants étrangers, le document équivalant à une copie du bulletin n° 3 du casier judiciaire, […]

 Lire la suite…
  • Réfugiés·
  • Justice administrative·
  • Sécurité·
  • Casier judiciaire·
  • Convention de genève·
  • Pays·
  • Juge des référés·
  • Document·
  • Ressortissant étranger·
  • Substitution

3Tribunal de commerce de Paris, Refere prononce vendredi, 8 juillet 2016, n° 2016018668

[…] Vu l'article 8222-1 et suivants et R. 8222-1 et suivants du Code du Travail, […] * dire et juger sans effet les contrats dont l'application est revendiquée par la société MANAGEMENT SECURITE en ce qu'ils ne respectent pas les dispositions de l'article LG612- 15 du code de la sécurité intérieure,

 Lire la suite…
  • Management·
  • Sécurité·
  • Sociétés·
  • Facture·
  • Casino·
  • Siège social·
  • Enseigne·
  • Contrat de prestation·
  • Demande·
  • Contrats
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).