Article R612-16 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2014 est l'article : Décret n°2009-137 du 9 février 2009 - art. 5, ecqc le titre I (VT)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

La décision de délivrance de la carte professionnelle est notifiée au demandeur et comprend les informations suivantes :
1° Son nom, ses prénoms et sa date de naissance ;
2° Le numéro d'enregistrement de la carte et sa date d'expiration ;
3° L'activité ou les activités au titre desquelles la carte est délivrée ;
4° Si l'activité est celle d'" agent cynophile ", le numéro d'identification de chacun des chiens dont l'utilisation est autorisée.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
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Décisions2


1Tribunal administratif de Versailles, 17 mars 2023, n° 2301441

[…] Une décision de refus de délivrance d'une carte professionnelle aux fins d'exercer dans les domaines de la sécurité privée constitue une mesure individuelle de police administrative au sens de l'article R. 312-8 du code de justice administrative. […] Toutefois, il résulte des dispositions des articles L. 612-20 et L. 612-21 du code de la sécurité intérieure qui fixent les conditions de délivrance et de renouvellement d'une carte professionnelle autorisant notamment à exercer l'activité privée de sécurité de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électronique ainsi que de son article R. 612-16 qui précisent les mentions portées sur cette carte, que, […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 9ème chambre, 21 décembre 2022, n° 2106403
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 613-13 du code de la sécurité intérieure : « Les activités de vidéoprotection exercées en vertu du titre V du livre II par des opérateurs privés () sont soumises aux dispositions du présent titre Ier, […] Aux termes de l'article L. 612 -20 du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () / 5° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des […]

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