Article R612-19 du Code de la sécurité intérieure

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Version29/04/2016
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Version01/05/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2009-137 du 9 février 2009 - art. 7, ecqc le titre I (VT)

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 3

L'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle et l'autorisation provisoire d'exercice, mentionnées aux articles L. 612-22 et L. 612-23 sont délivrées, sous la forme dématérialisée d'un numéro d'enregistrement, par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.

L'organisme ou l'employeur qui assure la formation, auquel la personne titulaire de l'autorisation préalable ou de l'autorisation provisoire a communiqué le numéro d'enregistrement, a accès aux informations mentionnées à l'article R. 612-23 par le biais d'un téléservice mis en œuvre par le Conseil national des activités privées de sécurité dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
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Décisions2


1Tribunal administratif de Marseille, 6 septembre 2022, n° 2207036

[…] 3. Aux termes de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : « L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable () ». Aux termes de l'article R. 612-19 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 en vertu de l'article 8 de ce décret : « L'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle et l'autorisation provisoire d'exercice, mentionnées aux articles L. 612-22 et L. 612-23 sont délivrées, sous la forme dématérialisée d'un numéro d'enregistrement, par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité () ».

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2Tribunal administratif de Nice, 11 février 2015, n° 1500155
Rejet

[…] 8. – Il résulte des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure que le respect des conditions pour exercer une activité privée de sécurité est attesté par la détention d'une carte professionnelle. Toutefois, aux termes de l'article L. 612-23 du même code : « Par dérogation à l'article L. 612-20, une autorisation provisoire d'être employé (…) est délivrée à la personne non titulaire de la carte professionnelle, sur sa demande (…) ». En vertu de l'article R. 612-19 dudit code, cette autorisation provisoire d'exercice est délivrée « par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle le demandeur a son domicile ».

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