Article R612-20 du Code de la sécurité intérieure

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2009-137 du 9 février 2009 - art. 8, ecqc le titre I (VT)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

L'autorisation préalable et l'autorisation provisoire ont une durée de validité de six mois.
La personne titulaire d'une carte professionnelle est réputée détenir une autorisation préalable ou une autorisation provisoire lui permettant d'acquérir une aptitude professionnelle aux fins de participer à l'exercice d'activités autres que celles au titre desquelles la carte professionnelle a été délivrée.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Sortie de vigueur le 29 décembre 2018

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Décisions9


1Tribunal administratif de Paris, 28 janvier 2016, n° 1411470
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure : « Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission régionale d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, […] qu'aux termes de l'article R . 632-11 du même code : « La Commission nationale d'agrément et de contrôle : / (…) 2° Statue sur les recours […]

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  • Agrément·
  • Commission nationale·
  • Recours administratif·
  • Contrôle·
  • Justice administrative·
  • Activité·
  • Décision implicite·
  • Agent de sécurité·
  • Cartes·
  • Tribunaux administratifs

2Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 16 novembre 2023, n° 2301119
Rejet

[…] Par un courrier du 6 octobre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, […] Aux termes de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : « L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 612-20 » Aux termes de l'article L. 612-20 de ce même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / () 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, […]

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  • Destruction·
  • Sécurité privée·
  • Violence·
  • Activité·
  • Justice administrative·
  • Autorisation·
  • Agent de sécurité·
  • Incapacité de travail·
  • Détériorations·
  • Biens

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 22 novembre 2017, n° 16/04615
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] La société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY demande l'infirmation du jugement déféré en soutenant qu'il résulte des dispositions des articles L. 611-1, L. 612-20 du code de la sécurité intérieure que la détention d'une carte professionnelle obligatoire est obligatoire en vue d'exercer la profession d'agent privé de sécurité dans le domaine de la surveillance dite « humaine », et de l'article L. 612-21 du même code, que le contrat de travail du salarié qui cesse de remplir les conditions nécessaires à l'obtention de la carte professionnelle est rompu de plein droit. […]

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  • Cartes·
  • Salarié·
  • Demande·
  • Indemnités de licenciement·
  • Préavis·
  • Agent de sécurité·
  • Contrat de travail·
  • Sécurité privée·
  • Activité·
  • Employeur
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