Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES / Chapitre II : Conditions d'exercice / Section 3 : Autorisation d'exercice des employés / Sous-section 2 : Autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle et autorisation provisoire d'exercice
Article R612-20 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2018
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2018-1270 du 26 décembre 2018 - art. 2
L'autorisation préalable et l'autorisation provisoire ont une durée de validité de six mois.
Sauf lorsque la formation implique le maniement d'une des armes mentionnées aux a et b du 1° du II et au III de l'article R. 613-3 et à l'article R. 613-41, la personne titulaire d'une carte professionnelle est réputée détenir une autorisation préalable ou une autorisation provisoire lui permettant d'acquérir une aptitude professionnelle aux fins de participer à l'exercice d'activités autres que celles au titre desquelles la carte professionnelle a été délivrée.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure : « Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission régionale d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, […] qu'aux termes de l'article R . 632-11 du même code : « La Commission nationale d'agrément et de contrôle : / (…) 2° Statue sur les recours […]
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[…] Par un courrier du 6 octobre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, […] Aux termes de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : « L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 612-20 » Aux termes de l'article L. 612-20 de ce même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / () 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 22 novembre 2017, n° 16/04615
[…] La société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY demande l'infirmation du jugement déféré en soutenant qu'il résulte des dispositions des articles L. 611-1, L. 612-20 du code de la sécurité intérieure que la détention d'une carte professionnelle obligatoire est obligatoire en vue d'exercer la profession d'agent privé de sécurité dans le domaine de la surveillance dite « humaine », et de l'article L. 612-21 du même code, que le contrat de travail du salarié qui cesse de remplir les conditions nécessaires à l'obtention de la carte professionnelle est rompu de plein droit. […]
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