Article R612-21 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/12/2014
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2009-137 du 9 février 2009 - art. 9, ecqc le titre I (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017 - art. 3

La demande d'une autorisation préalable ou d'une autorisation provisoire comprend les informations suivantes :
1° Le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance (ville et pays) ainsi que le domicile du demandeur ;
2° La ou les activités mentionnées à l'article L. 611-1, dont les spécialités sont définies par arrêté du ministre de l'intérieur, au titre desquelles l'autorisation est sollicitée.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 17 septembre 2019, n° 16/03225
Confirmation

[…] Aux termes de l'article L612-20 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction applicable au moment des faits résultant de l'ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012, venue codifier les dispositions qui résultaient antérieurement de la loi n°83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, […] le respect de ces conditions étant attesté par la détention d'une carte professionnelle. L'article 612-21 du même code dispose que le contrat de travail du salarié qui cesse de remplir les conditions posées aux 1° à 3° de l'article précédent est rompu de plein droit. […]

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