Article R612-26 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2014 est l'article : Décret n°2005-1122 du 6 septembre 2005 - art. 2 (VT)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

La certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle attestent notamment de connaissances relatives :
1° Aux dispositions du présent livre, et plus spécifiquement à celles relatives aux conditions de moralité requises pour l'accès à la profession, aux conditions d'armement, de détention et d'usage des armes, au port des uniformes et insignes, ainsi qu'aux principes d'exercice exclusif de l'activité et de neutralité énoncés aux articles L. 612-2 à L. 612-4, et aux sanctions y afférentes ;
2° Aux dispositions du code pénal relatives à la légitime défense, à l'atteinte à l'intégrité physique et à la liberté d'aller et venir, à la non-assistance à personne en péril et à l'omission d'empêcher un crime ou un délit ;
3° Aux dispositions du code civil relatives au respect de la vie privée et du droit de propriété.
Ils attestent, en outre, de savoir-faire relatifs à la mise en œuvre de ces dispositions.

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Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, 6ème chambre, 18 octobre 2022, n° 2105239
Rejet

[…] — cette séance s'est tenue irrégulièrement au regard des mentions incohérentes figurant sur les procès-verbaux de la séance de police administrative et de la séance disciplinaire ; — elle est fondée sur des faits matériellement inexacts et entachée d'erreur d'appréciation ; — la décision méconnaît en conséquence les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-7, R. 612-24, R. 612-24-1 R. 612-26 et R. 612-33 du code de la sécurité intérieure. Par un mémoire en défense et deux mémoires complémentaires, enregistrés respectivement le 8 mars 2022, le 3 mai 2022 et le 30 juin 2022, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

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