Article R612-31 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/12/2014
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Version29/04/2016
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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2005-1122 du 6 septembre 2005 - art. 3-1 (VT)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

L'agrément du certificat de qualification professionnelle est délivré, pour une durée maximale de cinq ans, au regard d'un cahier des charges défini par arrêté du ministre de l'intérieur ou, s'agissant des activités visant à assurer préventivement la sûreté des vols mentionnées à l'article L. 6341-2 du code des transports, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports. Il peut être retiré dans les mêmes conditions en cas de non-respect du cahier des charges.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Sortie de vigueur le 29 avril 2016
8 textes citent l'article

Commentaire1


coussyavocats.com · 11 janvier 2019

[…] – Les prestataires de formation respectent le cahier des charges défini par arrêté du ministre de l'intérieur ou par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports dans les conditions prévues aux articles R. 612-31 et R. 622-26 du code de la sécurité intérieure. […]

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