Article R612-31 du Code de la sécurité intérieure

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Version29/04/2016
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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2005-1122 du 6 septembre 2005 - art. 3-1 (VT)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Modifié par : Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 52

L'agrément du certificat de qualification professionnelle est délivré, pour une durée maximale de cinq ans, au regard d'un cahier des charges défini par arrêté du ministre de l'intérieur ou, s'agissant des activités qui relèvent de l'article L. 6342-4 du code des transports et dont l'exercice requiert une certification au titre du règlement (UE) 2015/1998 du 5 novembre 2015, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports. Il peut être retiré dans les mêmes conditions en cas de non-respect du cahier des charges.

Les arrêtés mentionnés à l'alinéa précédent peuvent également prévoir les cas dans lesquels une personne peut être dispensée du suivi d'un module de formation dès lors qu'elle justifie avoir déjà suivi un module équivalent.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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Commentaire1


coussyavocats.com · 11 janvier 2019

[…] – Les prestataires de formation respectent le cahier des charges défini par arrêté du ministre de l'intérieur ou par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports dans les conditions prévues aux articles R. 612-31 et R. 622-26 du code de la sécurité intérieure. […]

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