Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES / Chapitre II : Conditions d'exercice / Section 4 : Aptitude professionnelle des exploitants individuels, des dirigeants, des gérants et des employés / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R612-31 du Code de la sécurité intérieure
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Modifié par : Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 52
L'agrément du certificat de qualification professionnelle est délivré, pour une durée maximale de cinq ans, au regard d'un cahier des charges défini par arrêté du ministre de l'intérieur ou, s'agissant des activités qui relèvent de l'article L. 6342-4 du code des transports et dont l'exercice requiert une certification au titre du règlement (UE) 2015/1998 du 5 novembre 2015, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports. Il peut être retiré dans les mêmes conditions en cas de non-respect du cahier des charges.
Les arrêtés mentionnés à l'alinéa précédent peuvent également prévoir les cas dans lesquels une personne peut être dispensée du suivi d'un module de formation dès lors qu'elle justifie avoir déjà suivi un module équivalent.
[…] – Les prestataires de formation respectent le cahier des charges défini par arrêté du ministre de l'intérieur ou par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports dans les conditions prévues aux articles R. 612-31 et R. 622-26 du code de la sécurité intérieure. […]
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