Article R612-32 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/05/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2005-1122 du 6 septembre 2005 - art. 4 (VT)

Entrée en vigueur le 29 avril 2016

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 35

Lorsque pour l'obtention de la certification professionnelle ou du certificat de qualification professionnelle une formation comportant un stage dans une entreprise mentionnée à l'article R. 612-24 est dispensée, le dirigeant de l'entreprise adresse à la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle territorialement compétente le nom du stagiaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, deux mois avant le début du stage, en vue de la réalisation d'une enquête administrative.


Celle-ci porte sur la compatibilité du comportement ou de la moralité du stagiaire avec l'accomplissement du stage pratique. Il est tenu compte :


1° Du bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, du document équivalent ;


2° De la commission éventuelle d'actes contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.


Au vu de cette enquête, la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle autorise le stage.


Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le stagiaire est titulaire d'une autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle ou d'une autorisation provisoire d'exercice mentionnées aux articles L. 612-22 et L. 612-23.

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Entrée en vigueur le 29 avril 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2022
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