Article R612-37 du Code de la sécurité intérieure

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2005-1122 du 6 septembre 2005 - art. 10 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mai 2023

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2023-50 du 1er février 2023 - art. 1

I. - Outre les connaissances et savoir-faire prévus à l'article R. 612-26 et, le cas échéant, aux articles R. 612-27 à R. 612-28-1, la certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle des employés attestent notamment de savoir-faire relatifs :

1° Aux gestes élémentaires de premier secours ;

2° A la gestion des situations conflictuelles ;

3° Au compte rendu, par oral et par écrit, aux services de police et de gendarmerie nationales.

II. - Ils attestent également de compétences portant notamment :

1° Pour les personnes participant à une activité de surveillance et de gardiennage :

a) Sur le filtrage et le contrôle des accès ;

b) Sur les rondes de surveillance ;

c) Sur les dispositions du code pénal relatives aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et à l'autorité de l'Etat ;

d) Sur les conditions d'interpellation énoncées à l'article 73 du code de procédure pénale ;

e) Le cas échéant, sur l'utilisation des systèmes électroniques de sécurité ;

2° Pour les personnes participant à une activité de transport de fonds : sur la conduite à tenir en cas d'agression et sur le contrôle de site ;

3° Pour les personnes participant à une activité de protection physique des personnes :

a) Sur la sécurisation d'un site ;

b) Sur l'analyse des comportements ;

c) Sur la protection des déplacements des personnes physiques.

4° Pour les personnes participant à une activité privée de sécurité avec le port d'une arme :

a) Sur des connaissances relatives aux conditions d'acquisition, de détention, de conservation, de transport et d'usage des armes dans le cadre de l'activité exercée ;

b) Sur le maniement des armes mentionnées à l'article R. 613-3, en fonction de chaque activité ;

c) Sur l'exercice d'une mission avec le port d'une arme ;

III. - Ils attestent de la connaissance des principes de la République notamment d'égalité, de non-discrimination, de liberté de conscience, de fraternité, de prévention de la violence et de respect de la dignité de la personne humaine, ainsi que de la connaissance des symboles de la République et du respect qui leur est dû.

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