Article R612-42 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2014 est l'article : Décret n°2005-1122 du 6 septembre 2005 - art. 16 (VT)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Les dirigeants ou les gérants informent leurs employés de la nécessité de justifier de leur aptitude professionnelle dans les conditions prévues à la présente section.
Cette information est réalisée notamment par l'intermédiaire du comité d'entreprise ou des délégués du personnel et par voie d'affichage.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

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Décisions2


1Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 16 novembre 2023, n° 21/03088
Infirmation

[…] Les dispositions de la loi n°83-629 du 12 juillet 1983 ont été ultérieurement codifiées aux articles L. 611-1, L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, entrés en vigueur le 1er mai 2012, et celles du décret n° 2009-137 du 9 février 2009 aux articles R. 612-1 à R. 612-42 du code de la sécurité intérieure, entrés en vigueur le 1er décembre 2014.

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2Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 16 juin 2021, n° 18/03783
Infirmation partielle

[…] Les dispositions de la loi n°83-629 du 12 juillet 1983 ont été ultérieurement codifiées aux articles L. 611-1, L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, entrés en vigueur le 1 er mai 2012, et celles du décret n° 2009-137 du 9 février 2009 aux articles R. 612-1 à R. 612-42 du code de la sécurité intérieure, entrés en vigueur le 1 er décembre 2014.

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