Article R613-1 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2014
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Version29/04/2016
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Version05/05/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-1099 du 10 octobre 1986 - art. 1 (VT)

Entrée en vigueur le 29 avril 2016

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 36

Les employés des entreprises de surveillance, gardiennage et transport de fonds ainsi que ceux des services internes de sécurité mentionnés à l'article L. 612-25 sont, dans l'exercice de leurs fonctions, revêtus d'une tenue qui ne doit pas prêter à confusion avec les uniformes définis par les textes réglementaires.


Cette tenue comporte au moins un insigne reproduisant la dénomination ou le sigle de l'entreprise ou, le cas échéant, du service interne de sécurité et placés de telle sorte qu'il reste apparent et lisible en toutes circonstances.

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Entrée en vigueur le 29 avril 2016
Sortie de vigueur le 5 mai 2022
5 textes citent l'article

Commentaire1


Alain Herrmann · CMS Bureau Francis Lefebvre · 6 juillet 2015

[…] Soc. 28 mai 2003 n°02-40273). […] Par exemple, le Code de la sécurité intérieure (article R.613-1) prévoit que les employés des entreprises de surveillance, gardiennage et transport de fonds doivent être, dans l'exercice de leurs fonctions, revêtus d'une tenue qui ne doit pas prêter à confusion avec les uniformes officiels (leur tenue devant comporter au moins deux insignes reproduisant la dénomination ou le sigle de l'entreprise).

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Décisions15


1CAA de PARIS, 8ème chambre, 12 novembre 2020, 19PA01665, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – il n'a pas méconnu les dispositions des articles R. 612-18 et R. 613-1 du code de la sécurité intérieure dès lors qu'il a remis à ses agents une carte professionnelle matérialisée et un insigne reproduisant la dénomination de l'entreprise ;

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  • Polices spéciales·
  • Agrément·
  • Activité·
  • Sécurité·
  • Sanction·
  • Commission nationale·
  • Contrôle·
  • Île-de-france·
  • Entreprise individuelle·
  • Cartes

2Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 19 septembre 2023, n° 22/01022
Infirmation

[…] C'est ainsi que l'article R. 613-1 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction applicable au litige dispose que « les employés des entreprises de surveillance, gardiennage et transport de fonds ainsi que ceux des services internes de sécurité mentionnés à l'article L. 612-25 sont, dans l'exercice de leurs fonctions, revêtus d'une tenue qui ne doit pas prêter à confusion avec les uniformes définis par les textes réglementaires. Cette tenue comporte au moins deux insignes reproduisant la dénomination ou le sigle de l'entreprise ou, le cas échéant, du service interne de sécurité et placés de telle sorte qu'ils restent apparents en toutes circonstances. ».

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  • Sécurité·
  • Réintégration·
  • Licenciement·
  • Indemnité d'éviction·
  • Salarié·
  • Sociétés·
  • Avertissement·
  • Attestation·
  • Liberté fondamentale·
  • Règlement intérieur

3Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 12 janvier 2023, n° 21/00696
Infirmation partielle

[…] L'article R. 613-1 du code de la sécurité intérieure précise que « les employés des entreprises de surveillance, gardiennage et transport de fonds ainsi que ceux des services internes de sécurité mentionnés à l'article L.612-25 sont, dans l'exercice de leurs fonctions, revêtus d'une tenue qui ne doit pas prêter à confusion avec les uniformes définis par les textes réglementaires.

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  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Sécurité privée·
  • Licenciement·
  • Durée·
  • Sociétés·
  • Contrats·
  • Indemnité·
  • Requalification·
  • Employeur·
  • Titre
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