Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES / Chapitre III : Modalités d'exercice / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 1 : Tenue
Article R613-1 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 avril 2016
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 36
Les employés des entreprises de surveillance, gardiennage et transport de fonds ainsi que ceux des services internes de sécurité mentionnés à l'article L. 612-25 sont, dans l'exercice de leurs fonctions, revêtus d'une tenue qui ne doit pas prêter à confusion avec les uniformes définis par les textes réglementaires.
Cette tenue comporte au moins un insigne reproduisant la dénomination ou le sigle de l'entreprise ou, le cas échéant, du service interne de sécurité et placés de telle sorte qu'il reste apparent et lisible en toutes circonstances.
Commentaire • 1
Décisions • 15
[…] – il n'a pas méconnu les dispositions des articles R. 612-18 et R. 613-1 du code de la sécurité intérieure dès lors qu'il a remis à ses agents une carte professionnelle matérialisée et un insigne reproduisant la dénomination de l'entreprise ;
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[…] C'est ainsi que l'article R. 613-1 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction applicable au litige dispose que « les employés des entreprises de surveillance, gardiennage et transport de fonds ainsi que ceux des services internes de sécurité mentionnés à l'article L. 612-25 sont, dans l'exercice de leurs fonctions, revêtus d'une tenue qui ne doit pas prêter à confusion avec les uniformes définis par les textes réglementaires. Cette tenue comporte au moins deux insignes reproduisant la dénomination ou le sigle de l'entreprise ou, le cas échéant, du service interne de sécurité et placés de telle sorte qu'ils restent apparents en toutes circonstances. ».
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3. Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 12 janvier 2023, n° 21/00696
[…] L'article R. 613-1 du code de la sécurité intérieure précise que « les employés des entreprises de surveillance, gardiennage et transport de fonds ainsi que ceux des services internes de sécurité mentionnés à l'article L.612-25 sont, dans l'exercice de leurs fonctions, revêtus d'une tenue qui ne doit pas prêter à confusion avec les uniformes définis par les textes réglementaires.
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[…] Soc. 28 mai 2003 n°02-40273). […] Par exemple, le Code de la sécurité intérieure (article R.613-1) prévoit que les employés des entreprises de surveillance, gardiennage et transport de fonds doivent être, dans l'exercice de leurs fonctions, revêtus d'une tenue qui ne doit pas prêter à confusion avec les uniformes officiels (leur tenue devant comporter au moins deux insignes reproduisant la dénomination ou le sigle de l'entreprise).
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