Article R613-2 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2014
>
Version05/05/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-1099 du 10 octobre 1986 - art. 2 (VT)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Le port de la tenue n'est pas obligatoire pour les employés exerçant une activité de protection de personnes ou une activité de surveillance contre le vol à l'étalage à l'intérieur de locaux commerciaux.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Sortie de vigueur le 5 mai 2022
1 texte cite l'article

Commentaire1


www.soulier-avocats.com · 22 mai 2023

A côtés des différentes peines susmentionnées susceptibles d'être prononcées, l'article R. 617-1 du Code de la sécurité intérieure prévoit plusieurs contraventions en cas de non-respect des dispositions précitées. […] ;exécution de la mission, en violation de l'article R. 613-89 dudit Code;

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions6


1Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 28 mai 2018, n° 16/01440
Infirmation partielle

[…] Ce texte a été abrogé, cependant l'article L613-1 du code de la sécurité intérieure dispose : « les employés des entreprises de surveillance, gardiennage et transport de fonds ainsi que ceux des services internes de sécurité mentionnés à l'article L. 612-25 sont, dans l'exercice de leurs fonctions, […] L'article R613-2 du même code précise dans quels cas limitatifs le port d'un uniforme n'est pas obligatoire : « le port de la tenue n'est pas obligatoire pour les employés exerçant une activité de protection de personnes ou une activité de surveillance contre le vol à l'étalage à l'intérieur de locaux commerciaux ».

 Lire la suite…
  • Licenciement·
  • Port·
  • Poste·
  • Salariée·
  • Horaire de travail·
  • Fret·
  • Employeur·
  • Service·
  • Indemnité·
  • Respect

2Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 28 mai 2018, n° 16/01440
Infirmation partielle

[…] Ce texte a été abrogé, cependant l'article L613-1 du code de la sécurité intérieure dispose : « les employés des entreprises de surveillance, gardiennage et transport de fonds ainsi que ceux des services internes de sécurité mentionnés à l'article L. 612-25 sont, dans l'exercice de leurs fonctions, […] L'article R613-2 du même code précise dans quels cas limitatifs le port d'un uniforme n'est pas obligatoire : « le port de la tenue n'est pas obligatoire pour les employés exerçant une activité de protection de personnes ou une activité de surveillance contre le vol à l'étalage à l'intérieur de locaux commerciaux ».

 Lire la suite…
  • Licenciement·
  • Port·
  • Poste·
  • Salariée·
  • Horaire de travail·
  • Fret·
  • Employeur·
  • Service·
  • Indemnité·
  • Respect

3Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 2 février 2023, n° 21/01208
Infirmation partielle

[…] ARRÊT DU JEUDI 02 FEVRIER 2023 […] Il résulte de l'interprétation combinée des articles R. 613-1 du code de la sécurité intérieure, R. 4323-95 et R. 4321-4 du code du travail que l'employeur a l'obligation de mettre gratuitement à disposition des agents de sécurité, sous la réserve de ceux visés à l'article R. 613-2 du code de la sécurité intérieure, une tenue dont il doit assurer l'entretien, la réparation et le remplacement.

 Lire la suite…
  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Heures supplémentaires·
  • Travail·
  • Employeur·
  • Accord·
  • Titre·
  • Salarié·
  • Prime·
  • Agent de sécurité·
  • Sociétés
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).