Article R613-3 du Code de la sécurité intérieure

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Version29/12/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-1099 du 10 octobre 1986 - art. 7 (VT)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2018

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2018-1270 du 26 décembre 2018 - art. 14

I.-Les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 ne peuvent utiliser, dans les conditions fixées à l'article R. 613-3-1, que les matraques de type bâton de défense ou tonfa, matraques ou tonfas télescopiques ou les générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes relevant des a et b de la catégorie D.

II.-Les agents mentionnés au 1° bis de l'article L. 611-1 ne peuvent utiliser que :

1° Les armes relevant des 1° et 8° de la catégorie B suivantes :

a) Revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial avec l'emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif ;

b) Armes de poing chambrées pour le calibre 9 × 19 (9 mm Lüger), avec l'emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif ;

c) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes d'une capacité supérieure à 100 ml ;

2° Les armes relevant des a et b de la catégorie D suivantes :

a) Matraques de type bâton de défense ou tonfa, matraques ou tonfas télescopiques ;

b) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes d'une capacité inférieure ou égale à 100 ml.

III.-Lorsque l'autorisation préfectorale mentionnée à l'article L. 613-7-1 le prévoit, les agents mentionnés au 1° bis de l'article L. 611-1 peuvent utiliser, outre les armes mentionnées au II, d'autres armes de poing ou d'épaule de la catégorie B, ainsi que les armes d'épaule relevant du 3° bis de la catégorie A1, s'ils sont chargés d'une mission de surveillance armée exercée au sein de l'un des périmètres suivants :

1° Sur un site abritant des matières nucléaires dont la détention relève d'une autorisation au titre de l'article L. 1333-2 du code de la défense ;

2° Sur une installation nucléaire intéressant la dissuasion mentionnée à l'article L. 1411-1 du code de la défense ;

3° Sur un site inclus dans une zone mentionnée aux articles R. 413-1 du code pénal et R. 2361-1, R. 2362-1 et R. 2363-1 du code de la défense.

IV.-Les agents exerçant une activité mentionnée au 2° de l'article L. 611-1 ne peuvent utiliser que les armes mentionnées à l'article R. 613-41.

V.-Les agents exerçant une activité mentionnée au 3° de l'article L. 611-1 ne peuvent utiliser que les armes mentionnées au II.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2018
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blog.landot-avocats.net · 22 juin 2020

cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000029655979&dateTexte=29990101&categorieLien=cid" rel="eli:cites">III de l'article R . 613 -3 du code de la sécurité intérieure ainsi que celles applicables aux agents de police municipale afin de maintenir le niveau des dispositifs de sécurité auxquels ces agents concourent et de leur permettre de ne pas perdre le bénéfice du délai stratégique dont ils disposaient avant la crise sanitaire pour se mettre en conformité avec le droit commun. […] Il proroge également pour une […]

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Décisions5


1CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 7 février 2023, 21MA00486, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, […] de l'obtention d'une qualification définie en application de l'article L. 613-7. / Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. () ». Selon l'article L. 612-9 dudit code : « L'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 est subordonné à une autorisation distincte pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire. () ». L'article R. 631-15 du même code précise que : « Vérification de la capacité d'exercer. / Les entreprises et leurs dirigeants s'interdisent d'employer ou de commander, […] L. 612-3, […]

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2CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 7 février 2023, 21MA00485, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, […] de l'obtention d'une qualification définie en application de l'article L. 613-7. / Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. () ». Selon l'article L. 612-9 dudit code : « L'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 est subordonné à une autorisation distincte pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire. () ». L'article R. 631-15 du même code précise que : « Vérification de la capacité d'exercer. / Les entreprises et leurs dirigeants s'interdisent d'employer ou de commander, […] L. 612-3, […]

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3CAA de PARIS, 8ème chambre, 27 février 2020, 19PA00754, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] à la date du contrôle, aucune démarche tendant à l'autorisation de fonctionnement de son service interne de sécurité employant au moins deux agents, en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 612-9 et L. 612-25 du code de la sécurité intérieure, de ce que l'un des salariés affecté à des missions de sécurité privée n'était pas titulaire de la carte professionnelle exigée par les dispositions de l'article L. 612-20 du même code, de ce que la société n'avait pas remis cette carte à deux de ses salariés, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 612-18 de ce code, […] respectivement, des dispositions des articles R. 613-3 et R. 631-16 du code de la sécurité intérieure. […]

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