Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES / Chapitre III : Modalités d'exercice / Section 2 : Activités de surveillance et de gardiennage / Sous-section 1 : Missions / Paragraphe 1 : Autorisation de la surveillance des biens sur la voie publique
Article R613-5 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juillet 2018
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2018-583 du 6 juillet 2018 - art. 8
La surveillance des biens par un ou plusieurs gardiens postés ou circulant sur la voie publique est soumise à autorisation préalable du préfet de département ou, à Paris ou sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, du préfet de police, et, dans le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône.
La demande en est faite, sur requête écrite de son client, par l'entreprise chargée de cette surveillance.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 5 décembre 2023, n° 21/06264
[…] DU 05 DÉCEMBRE 2023 […] Vu les articles L611-1, L612-6 et R613-4, R 613-5 du code de la sécurité intérieure,
Lire la suite…- Parc·
- Cahier des charges·
- Adresses·
- Facture·
- Demande·
- Intérêt·
- Sociétaire·
- Sociétés coopératives·
- Règlement intérieur·
- Sécurité