Article R613-5 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/01/2018
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Version08/07/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-1099 du 10 octobre 1986 - art. 6 (VT)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

La surveillance des biens par un ou plusieurs gardiens postés ou circulant sur la voie publique est soumise à autorisation préalable du préfet de département ou, à Paris, du préfet de police, et, dans le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône.
La demande en est faite, sur requête écrite de son client, par l'entreprise chargée de cette surveillance.
Cette autorisation doit indiquer si le ou les employés affectés à la garde des biens peuvent ou non être armés. Elle peut, le cas échéant, prévoir que cette surveillance doit être exercée par des employés armés.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 5 décembre 2023, n° 21/06264
Confirmation

[…] DU 05 DÉCEMBRE 2023 […] Vu les articles L611-1, L612-6 et R613-4, R 613-5 du code de la sécurité intérieure,

 Lire la suite…
  • Parc·
  • Cahier des charges·
  • Adresses·
  • Facture·
  • Demande·
  • Intérêt·
  • Sociétaire·
  • Sociétés coopératives·
  • Règlement intérieur·
  • Sécurité
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