Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES / Chapitre III : Modalités d'exercice / Section 2 : Activités de surveillance et de gardiennage / Sous-section 1 : Missions / Paragraphe 2 : Agrément des employés des entreprises de surveillance et de gardiennage pour l'inspection visuelle et la fouille des bagages à main et les palpations de sécurité
Article R613-7 du Code de la sécurité intérieureAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2021
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2021-631 du 21 mai 2021 - art. 14
L'employeur constitue, pour chaque employé qu'il a habilité et qu'il présente en vue de l'agrément, un dossier comprenant :
1° Le numéro unique d'identification ;
2° L'autorisation délivrée en application de l'article L. 612-9 ;
3° L'identité de l'employé, sa nationalité et son domicile ;
4° La liste et la description des postes occupés par l'employé, son expérience professionnelle ainsi que la formation qu'il a reçue pour exercer des activités de surveillance et de gardiennage.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Strasbourg, 18 juillet 2022, n° 2204190
[…] — l'urgence n'est pas établie dès lors que le requérant n'a pas été diligent pour solliciter le renouvellement de sa carte professionnelle en méconnaissance de l'article R. 613-7 du code de la sécurité intérieure ; il ne justifie pas de la suspension de son contrat de travail et de l'absence de revenu de remplacement ; le comportement est imputable au requérant ;
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