Article R613-7 du Code de la sécurité intérieureAbrogé

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Version01/01/2018
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Version01/11/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2002-329 du 8 mars 2002 - art. 2 (VT)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2021

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2021-631 du 21 mai 2021 - art. 14

L'employeur constitue, pour chaque employé qu'il a habilité et qu'il présente en vue de l'agrément, un dossier comprenant :
1° Le numéro unique d'identification ;
2° L'autorisation délivrée en application de l'article L. 612-9 ;
3° L'identité de l'employé, sa nationalité et son domicile ;
4° La liste et la description des postes occupés par l'employé, son expérience professionnelle ainsi que la formation qu'il a reçue pour exercer des activités de surveillance et de gardiennage.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2021
Sortie de vigueur le 21 février 2022

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Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, 18 juillet 2022, n° 2204190
Rejet

[…] — l'urgence n'est pas établie dès lors que le requérant n'a pas été diligent pour solliciter le renouvellement de sa carte professionnelle en méconnaissance de l'article R. 613-7 du code de la sécurité intérieure ; il ne justifie pas de la suspension de son contrat de travail et de l'absence de revenu de remplacement ; le comportement est imputable au requérant ;

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  • Justice administrative·
  • Urgence·
  • Suspension·
  • Légalité·
  • Cartes·
  • Sécurité des personnes·
  • Juge des référés·
  • Renouvellement·
  • Fait·
  • Sécurité publique
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