Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES / Chapitre III : Modalités d'exercice / Section 2 : Activités de surveillance et de gardiennage / Sous-section 1 : Missions / Paragraphe 2 : Agrément des employés des entreprises de surveillance et de gardiennage pour l'inspection visuelle et la fouille des bagages à main et les palpations de sécurité
Article R613-8 du Code de la sécurité intérieureAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
L'agrément est refusé lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaissent incompatibles avec l'exercice des missions pour lesquelles l'agrément est demandé.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lille, 7ème chambre, 21 avril 2023, n° 2101937
[…] — la décision attaquée est insuffisamment motivée; — la décision est entachée d'une erreur de fait ; — la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article R. 613-8 du code de la sécurité intérieure ; — la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 octobre 2021 et le 6 avril 2022, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête en soutenant qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
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