Article R613-8 du Code de la sécurité intérieureAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2014
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2002-329 du 8 mars 2002 - art. 3 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

L'agrément est refusé lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaissent incompatibles avec l'exercice des missions pour lesquelles l'agrément est demandé.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 21 février 2022

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Décision1


1Tribunal administratif de Lille, 7ème chambre, 21 avril 2023, n° 2101937
Annulation

[…] — la décision attaquée est insuffisamment motivée; — la décision est entachée d'une erreur de fait ; — la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article R. 613-8 du code de la sécurité intérieure ; — la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 octobre 2021 et le 6 avril 2022, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête en soutenant qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

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