Article R613-10 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/12/2014
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2005-307 du 24 mars 2005 - art. 1 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Tout préposé de l'organisateur d'une manifestation sportive récréative ou culturelle, rassemblant plus de 300 spectateurs dans une enceinte, faisant partie de son service d'ordre, doit être agréé pour procéder aux palpations de sécurité ainsi qu'à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages à main dans les conditions prévues à l'article L. 613-3.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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