Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES / Chapitre III : Modalités d'exercice / Section 2 : Activités de surveillance et de gardiennage / Sous-section 1 : Missions / Paragraphe 3 : Agrément des membres des services d'ordre affectés à la sécurité d'une manifestation sportive, récréative ou culturelle
Article R613-11 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 3
L'organisateur adresse au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité un dossier décrivant les modalités de la formation de ses préposés aux missions mentionnées à l'article R. 613-10 et comprenant les renseignements suivants :
1° La dénomination de l'organisme ou l'identité de la personne dispensant la formation ;
2° Le contenu, les conditions d'organisation et la durée de la formation ;
3° Le mode d'évaluation des compétences acquises à l'issue de la formation.
S'il estime que ce dispositif est de nature à garantir le bon accomplissement des missions mentionnées à l'article R. 613-10, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité approuve le contenu et les modalités de la formation décrits dans le dossier de l'organisateur.