Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 3
La demande de l'agrément mentionné à l'article R. 613-10 est présentée par l'organisateur. Elle comporte :
1° L'identité et le domicile de la personne dont l'agrément est demandé ainsi que la justification de sa qualification ;
2° La décision du directeur du Conseil des activités privées de sécurité mentionnée à l'article R. 613-11 approuvant le contenu et les modalités de la formation.
[…] enregistrés les 12 septembre 2022 et 17 mai 2024, […] l'article R. 631-3 du code de la sécurité intérieure n'impose cette obligation qu'aux seules entreprises de sécurité privée et, […] S'agissant du manquement tenant à la méconnaissance des articles L. 612-20 et R. 613-15 du code de la sécurité intérieure et consistant en l'emploi de personnels de sécurité ne possédant pas les autorisations valides requises pour exercer leurs missions, […] S'agissant des manquements tenant à la méconnaissance de l'article R. 613-12 du code de la sécurité intérieure et consistant en l'interdiction de se prévaloir de l'autorité publique par l'utilisation de logotypes ou signes reprenant des caractéristiques et couleurs assimilables à celles identifiant les documents émis par les administrations publiques, […]