Article R613-12 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/05/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2005-307 du 24 mars 2005 - art. 3 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 3


La demande de l'agrément mentionné à l'article R. 613-10 est présentée par l'organisateur. Elle comporte :
1° L'identité et le domicile de la personne dont l'agrément est demandé ainsi que la justification de sa qualification ;
2° La décision du directeur du Conseil des activités privées de sécurité mentionnée à l'article R. 613-11 approuvant le contenu et les modalités de la formation.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022

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