Article R613-12 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2014
>
Version29/04/2016
>
Version01/01/2018
>
Version01/05/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2005-307 du 24 mars 2005 - art. 3 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

La demande de l'agrément mentionné à l'article R. 613-10 est présentée par l'organisateur. Elle comporte :
1° L'identité et le domicile de la personne dont l'agrément est demandé ainsi que la justification de sa qualification ;
2° La décision de la commission locale d'agrément et de contrôle mentionnée à l'article R. 613-11 approuvant le contenu et les modalités de la formation.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).